Art. L733-1, Code général de la fonction publique
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L6934MBG
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents publics à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Ils peuvent participer aux organes d'administration et de surveillance de ces organismes.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Action en responsabilité d’un agent public contre son employeur pour fautes commises dans la gestion de prestations sociales facultatives : compétence du JA » / brèves / lexbase public n°697 du 23 février 2023 Abonnés
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