Art. L721-3, Code général de la fonction publique

Art. L721-3, Code général de la fonction publique

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L6097MBG

Un logement de fonction par nécessité absolue de service, un véhicule et des frais de représentation peuvent être attribués par délibération, dans les conditions fixées à l'article L. 721-1 aux agents territoriaux occupant un emploi fonctionnel ou collaborateurs de cabinet mentionnés sur une liste fixée par décret.

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