Art. L711-2, Code général de la fonction publique

Art. L711-2, Code général de la fonction publique

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L7365MD7

Il n'y a pas service fait :
1° Lorsque l'agent public s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ;
2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie de ses obligations de service.

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