Art. L644-1, Code général de la fonction publique

Art. L644-1, Code général de la fonction publique

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L6075MBM

Le fonctionnaire en activité a droit à un congé avec traitement s'il accomplit l'une des périodes suivantes :
1° Service militaire, instruction militaire ou activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile ;
2° Activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile ;
3° Activité dans la réserve sanitaire ;
4° Activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours.

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