Art. L643-1, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L7027MBU
Le fonctionnaire en activité a droit à un congé avec traitement pour accomplir une période d'activité afin d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel.
Ce congé est accordé sous réserve des nécessités de service pour une durée inférieure ou égale à soixante jours sur une période de douze mois consécutifs.
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les conditions de travail dans la fonction publique d'Etat / TITRE « Les autres congés » Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / Les conditions de travail dans la fonction publique territoriale / TITRE « Les autres congés » Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les conditions de travail des fonctionnaires publics hospitaliers / TITRE « Les autres congés » Abonnés