Art. L631-2, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L6893MBW
A l'expiration des congés prévus aux sections 2 à 6, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi.
Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail.
S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect des dispositions présentes au chapitre II du titre Ier du livre V.
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les conditions de travail dans la fonction publique d'Etat / TITRE « Les autres congés » Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / Les conditions de travail dans la fonction publique territoriale / TITRE « Les autres congés » Abonnés