Art. L611-2, Code général de la fonction publique
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L6120MBB
Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne temps.
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Fin de partie pour la fronde d’une partie des collectivités contre l’harmonisation de la durée légale du temps de travail des fonctionnaires territoriaux ? » / jurisprudence / lexbase public n°677 du 15 septembre 2022 Abonnés