Art. L556-5, Code général de la fonction publique
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Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu'il atteint la limite d'âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d'emplois auquel il appartient, bénéficier d'une prolongation d'activité, sous réserve de l'intérêt du service et de son aptitude physique.
Cette prolongation ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l'article L. 13 du code précité ni au-delà d'une durée de dix trimestres. Elle est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.
Cette prolongation intervient, le cas échéant, après application des possibilités de recul de la limite d'âge prévues aux articles L. 556-2 et L. 556-3.
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Prolongation d'activité en faveur des fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à celle de droit commun » / brèves / lexbase public n°766 du 5 décembre 2024 Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : La fin de carrière des fonctionnaires dans la fonction publique d'Etat / TITRE « Les conditions de mise à la retraite dans la fonction publique d'Etat : le fonctionnaire ayant atteint la limite d’âge » Abonnés
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