Art. L556-2, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L6115MB4
La limite d'âge est reculée d'une année par enfant à la charge de l'agent public, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans.
Les enfants pris en compte sont ceux ouvrant droit à l'attribution des prestations familiales et ceux ouvrant droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés.
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Chronique de droit de la fonction publique (mars à juillet 2024) » / chronique / lexbase public n°754 du 25 juillet 2024 Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : La fin de carrière des fonctionnaires dans la fonction publique d'Etat / TITRE « Les conditions de mise à la retraite dans la fonction publique d'Etat : le fonctionnaire ayant atteint la limite d’âge » Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / La fin de carrière des fonctionnaires territoriaux / TITRE « Le fonctionnaire ayant atteint la limite d’âge » Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : La fin de carrière des fonctionnaires publics hospitaliers / TITRE « Le fonctionnaire ayant atteint la limite d’âge » Abonnés