Art. L556-12, Code général de la fonction publique

Art. L556-12, Code général de la fonction publique

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L6876MBB

La limite d'âge des agents contractuels est, le cas échéant, reculée conformément aux dispositions des articles L. 556-2 et L. 556-3, sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat.

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