Art. L555-3, Code général de la fonction publique

Art. L555-3, Code général de la fonction publique

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L6868MBY

La durée de la cessation anticipée d'activité prévue à l'article L. 555-1 est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des cotisations pour pension.

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