Art. L551-1, Code général de la fonction publique

Art. L551-1, Code général de la fonction publique

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L7002MBX

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
Elle n'a d'effet qu'après acceptation par l'autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité.
La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable.

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