Art. L544-7, Code général de la fonction publique

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L6041MBD

Dans le respect des dispositions du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, sur proposition du maire d'arrondissement, le maire de la commune intéressée met fin aux fonctions des fonctionnaires territoriaux mentionnés au 7° de l'article L. 412-6.
Les dispositions des articles L. 544-1, L. 544-4 et L. 544-6 sont applicables aux fonctionnaires mentionnés au premier alinéa.

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