Art. L542-7, Code général de la fonction publique

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L6834MBQ

Au terme de la période prévue à l'article L. 542-4, le fonctionnaire territorial dont l'emploi est supprimé est pris en charge par :
1° Le Centre national de la fonction publique territoriale s'il relève d'un cadre d'emplois de catégorie A mentionné à l'article L. 451-9 ;
2° Le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, dans les autres cas.

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