Art. L542-5, Code général de la fonction publique

Art. L542-5, Code général de la fonction publique

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L6107MBS

Pendant la période prévue par l'article L. 542-4, la collectivité ou l'établissement qui supprime un emploi :
1° Propose en priorité au fonctionnaire territorial concerné tout emploi de son grade créé ou vacant en son sein ;
2° Étudie la possibilité de détachement ou d'intégration directe en son sein du fonctionnaire concerné sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois ;
3° Examine les possibilités d'activité sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent dans l'un des versants de la fonction publique.
La collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement.

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