Art. L542-23, Code général de la fonction publique

Art. L542-23, Code général de la fonction publique

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L6996MBQ

Au terme de la période de prise en charge financière, le fonctionnaire territorial est :
1° Soit licencié ;
2° Soit admis à la retraite et radié des cadres d'office lorsqu'il peut bénéficier de la liquidation de ses droits à pension à taux plein.

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