Art. L532-4, Code général de la fonction publique
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L6825MBE
Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier.
Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix.
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Fonction publique : à la recherche d’un nouvel équilibre entre la protection des témoins et le respect des droits de la défense » / jurisprudence / lexbase public n°736 du 29 février 2024 Abonnés
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