Art. L530-1, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L6823MBC
Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels.
Cité dans la RUBRIQUE droit administratif général / TITRE « Le juge administratif et la portée de l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions des juridictions répressives » / jurisprudence / lexbase public n°759 du 10 octobre 2024 Abonnés