Art. L522-23, Code général de la fonction publique

Art. L522-23, Code général de la fonction publique

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L6813MBX

L'avancement de grade des fonctionnaires territoriaux relevant des cadres d'emplois de catégorie A peut être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.
Les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent, dans ce cas, déroger à l'article L. 522-27.

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