Art. L515-5, Code général de la fonction publique

Art. L515-5, Code général de la fonction publique

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L6978MB3

Le congé parental peut être prolongé lors d'une nouvelle naissance ou d'une nouvelle adoption survenue au foyer du fonctionnaire :
1° En cas de naissance, jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ;
2° En cas d'adoption, jusqu'au terme d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté.

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