Art. L514-2, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L5956MB9
Par dérogation à l'article L. 514-1, un fonctionnaire bénéficiant d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle ou d'une disponibilité pour élever un enfant, conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement.
Cette période est assimilée à des services effectifs dans son corps ou son cadre d'emplois.
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les positions statutaires dans la fonction publique d'Etat / TITRE « La situation juridique du fonctionnaire en disponibilité » Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les positions statutaires dans la fonction publique territoriale / TITRE « Les hypothèses de disponibilité » Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les positions statutaires dans la fonction publique territoriale / TITRE « La situation juridique du fonctionnaire en disponibilité » Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les positions statutaires des fonctionnaires publics hospitaliers / TITRE « Les hypothèses de disponibilité » Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les positions statutaires des fonctionnaires publics hospitaliers / TITRE « La situation juridique du fonctionnaire en disponibilité » Abonnés