Art. L513-31, Code général de la fonction publique
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Le fonctionnaire hospitalier détaché pour exercer une mission publique à l'étranger dans le cadre des dispositions du titre VI du livre III est réintégré, au besoin en surnombre, par son établissement d'origine.
Sous réserve de l'application de l'article L. 513-29 et de l'article L. 543-5 relatif à la priorité de recrutement en cas de suppression d'emploi, le surnombre est résorbé à la première vacance.