Art. L513-24, Code général de la fonction publique
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L5953MB4
Au terme d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire territorial est, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, réintégré dans son cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi de son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine.
Le fonctionnaire territorial qui refuse l'emploi proposé est placé d'office en position de disponibilité. Il ne peut alors être nommé à l'emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu'une vacance est ouverte ou un poste créé.
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les positions statutaires dans la fonction publique territoriale / TITRE « La réintégration du fonctionnaire détaché » Abonnés