Art. L513-17, Code général de la fonction publique

Art. L513-17, Code général de la fonction publique

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L6976MBY

Au terme de son détachement, le fonctionnaire de l'Etat est :
1° Soit renouvelé dans son détachement ;
2° Soit réintégré dans son corps d'origine ;
3° Soit intégré dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement.

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