Art. L513-16, Code général de la fonction publique

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L6790MB4

Les emplois mentionnés à l'article L. 311-1 peuvent être occupés par voie de détachement, dans des conditions et pour une durée déterminées par décret en Conseil d'Etat, par des agents relevant d'une fonction publique d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque leurs attributions soit sont séparables de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques.

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