Art. L512-9, Code général de la fonction publique
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L6969MBQ
Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les positions statutaires dans la fonction publique d'Etat / TITRE « La mise à disposition » Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les positions statutaires dans la fonction publique territoriale / TITRE « La mise à disposition » Abonnés