Art. L512-2, Code général de la fonction publique
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L6605MBA
Lorsqu'un fonctionnaire est affecté, pour lui permettre de pourvoir un emploi correspondant à son grade, soit au sein d'une administration mentionnée à l'article L. 3 mais qui ne relève pas du périmètre d'affectation défini par le statut particulier qui lui est applicable, soit au sein d'un établissement public, il ne peut occuper cet emploi que pour une durée renouvelable fixée par décret.
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les positions statutaires dans la fonction publique d'Etat / TITRE « La définition de la position d’activité » Abonnés