Art. L512-16, Code général de la fonction publique

Art. L512-16, Code général de la fonction publique

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L6782MBS

Un fonctionnaire hospitalier peut être mis à disposition pour y effectuer tout ou partie de son service auprès :
1° D'un ou de plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 512-8 ;
2° Des entreprises liées à l'établissement public employeur en vertu :
a) Soit d'un contrat soumis au code de la commande publique ;
b) Soit d'un contrat de délégation de service public.

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