Art. L511-4, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L6778MBN
L'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière.
Cet accès et cette mobilité peuvent s'exercer par la voie :
1° De la mise à disposition ;
2° Du détachement, suivi ou non d'intégration ;
3° De l'intégration directe ;
4° Du concours interne et, le cas échéant, du tour extérieur, lorsque les statuts particuliers le prévoient.
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les statuts / TITRE « Les principes de fonctionnement de la fonction publique territoriale » Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / TITRE « Les autres modes de recrutement » Abonnés
Cité dans Droit de la fonction publique / ETUDE : La filière technique de la fonction publique territoriale / synthèse Abonnés