Art. L452-36, Code général de la fonction publique
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L6759MBX
Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1 sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent :
1° Les créations et vacances d'emplois, à peine d'illégalité des nominations ;
2° Les nominations intervenues en application :
a) De la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre III, relative à l'inscription sur une liste d'aptitude et au recrutement ;
b) De l'article L. 326-1 relatif au recrutement sans concours ;
c) Du chapitre II du titre III du livre III relatif aux agents contractuels en ce qui concerne la fonction publique territoriale ;
d) De l'article L. 352-4 relatif au recrutement par contrat des personnes en situation de handicap ;
e) De la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre V relative à la mobilité ;
f) De la sous-section 2 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre V relative aux mutations ;
g) Du chapitre III du titre Ier du livre V relatif au détachement ;
h) De l'article L. 523-5 relatif à la promotion interne ;
3° Les tableaux d'avancement établis en application de l'article L. 522-24 et, pour les collectivités et établissements qui ne sont pas obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application de l'article L. 452-14, les listes d'aptitudes établies en application des articles L. 523-1 et L. 523-5 ;
4° Les demandes et propositions de recrutement et d'affectation susceptibles d'être effectuées, notamment en application de l'article L. 452-44.