Art. L452-11, Code général de la fonction publique
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L6761MBZ
Les centres de gestion s'organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l'exercice de leurs missions, en élaborant un schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation qui :
1° Désigne parmi eux un centre chargé d'assurer leur coordination ;
2° Définit les missions qu'ils décident de gérer en commun ;
3° Détermine les modalités d'exercice de ces missions, ainsi que de celles que les centres gèrent obligatoirement à un niveau au moins régional en application de l'article L. 452-34 ;
4° Détermine les modalités d'exercice de ces missions ;
5° Détermine les modalités de remboursement des dépenses correspondant à ces missions.
Le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation peut confier l'exercice d'une mission à l'un ou plusieurs des centres de gestion pour le compte de tous.
Il est transmis au représentant de l'Etat dans la région, à l'initiative du centre de gestion coordonnateur.
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Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : La filière culturelle de la fonction publique territoriale / TITRE « Les bibliothécaires territoriaux » Abonnés