Art. L451-21, Code général de la fonction publique

Art. L451-21, Code général de la fonction publique

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L6745MBG

Le Centre national de la fonction publique territoriale perçoit une contribution financière des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours qui ne pourvoient pas, à deux reprises, dans un délai de trois mois à compter de la transmission des candidatures, soit à l'emploi vacant de directeur départemental des services d'incendie et de secours, soit à l'emploi vacant de directeur départemental adjoint.
Le montant de cette contribution est égal à une fois le montant constitué par le traitement indiciaire moyen relatif à l'emploi fonctionnel en cause augmenté des cotisations sociales afférentes à ce traitement.

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