Art. L451-20, Code général de la fonction publique
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L7595MDN
La cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 451-17, ainsi que les majorations mentionnées aux articles L. 451-19 et L. 451-19-1, sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.
Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont susceptibles d'appel, quel que soit le montant du litige.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet au Centre national de la fonction publique territoriale les informations recueillies lors du recouvrement de la cotisation obligatoire, du prélèvement supplémentaire obligatoire et des majorations mentionnés au premier alinéa.
Une convention conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fixe les modalités de reversement par cette dernière des sommes recouvrées, les modalités de transmission des informations recueillies ainsi que les frais de gestion et de recouvrement applicables.