Art. L451-14, Code général de la fonction publique

Art. L451-14, Code général de la fonction publique

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L6579MBB

Le Centre national de la fonction publique territoriale assure la gestion de son personnel.
Il est tenu de communiquer au centre de gestion mentionné à l'article L. 452-4 les vacances et les créations d'emplois auxquelles il procède.

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