Art. L445-2, Code général de la fonction publique
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L6738MB8
Sauf dispositions législatives ou réglementaires ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents contractuels de droit public de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Les services accomplis au sein de la personne publique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil.
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : La notion d’agent public / TITRE « La notion d'agent public : les conséquences du changement de la nature juridique de l’employeur, le changement de gestionnaire public » Abonnés