Art. L445-1, Code général de la fonction publique
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L6737MB7
Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents contractuels de droit public est reprise par une autre personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne publique propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : La notion d’agent public / TITRE « La notion d'agent public : les conséquences du changement de la nature juridique de l’employeur, le changement de gestionnaire public » Abonnés