Art. L441-7, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L6560MBL
Lorsque le fonctionnaire détaché en application du présent article et titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée est licencié par l'organisme d'accueil, il est réintégré de plein droit dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine.
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les positions statutaires dans la fonction publique d'Etat / TITRE « Les différents cas de détachement » Abonnés