Art. L423-9, Code général de la fonction publique

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L6730MBU

Une participation financière, fixée par voie de convention, s'ajoute à la cotisation versée au Centre national de la fonction publique territoriale lorsque la collectivité ou l'établissement public en relevant demande une formation particulière différente de celle qui a été prévue par le programme du Centre en application de l'article L. 423-4.

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