Art. L422-2, Code général de la fonction publique

Art. L422-2, Code général de la fonction publique

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L7111MBY

L'agent public peut bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance en vue de lui permettre :
1° Soit d'exercer de nouvelles fonctions au sein d'un même corps ou cadre d'emplois ;
2° Soit d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois.

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