Art. L422-18, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L7115MB7
L'employeur public qui assure la charge de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail prend en charge les frais de formation au titre du compte personnel de formation des agents involontairement privés d'emploi.
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : La fin de carrière des fonctionnaires dans la fonction publique d'Etat / TITRE « L’assurance chômage pour les agents publics privés involontairement d’emploi dans la fonction publique d'Etat » Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / La fin de carrière des fonctionnaires territoriaux / TITRE « L’assurance chômage pour les agents publics privés involontairement d’emploi dans la fonction publique territoriale » Abonnés