Art. L416-5, Code général de la fonction publique

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L6510MBQ

Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 411-1, les corps et emplois de fonctionnaires hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peuvent être régis par des statuts particuliers propres à cet établissement.
Ces statuts ne peuvent apporter de dérogations au présent code que pour les adapter aux conditions d'organisation spécifiques à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Ils sont fixés après consultation du conseil administratif supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et sur avis du directeur général, qui peut formuler des propositions.

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