Art. L412-3, Code général de la fonction publique

Art. L412-3, Code général de la fonction publique

Lecture: 1 min

L6499MBC

Les agents mentionnés à l'article L. 412-1 pour lesquels l'évaluation prévue à l'article L. 412-2 a conduit l'instance collégiale à préconiser une transition professionnelle peuvent bénéficier des dispositifs prévus aux articles L. 442-4 et L. 442-8. Un accompagnement personnalisé leur est proposé afin de définir un projet personnel de transition professionnelle en vue de la poursuite de leur carrière.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus