Art. L411-1, Code général de la fonction publique
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L6492MB3
Le fonctionnaire appartient à :
1° Un corps dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique hospitalière ;
2° Un cadre d'emplois dans la fonction publique territoriale.
Chaque corps ou cadre d'emplois comprend un ou plusieurs grades. Il groupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier à caractère national et ayant vocation aux mêmes grades.
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Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les agents contractuels dans la fonction publique territoriale / TITRE « Les droits des agents contractuels dans la fonction publique territoriale » Abonnés