Art. L372-1, Code général de la fonction publique

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L6704MBW

Pour l'application des dispositions du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième et sixième alinéas de l'article L. 8 :
1° Les références au département et au niveau départemental sont remplacées par la référence à la collectivité ;
2° Au 1° de l'article L. 326-1, les mots : « dans les conditions définies au chapitre II du titre IV du livre II du même code » sont remplacés par les mots : « selon les modalités fixées à l'article L. 244-1 du même code ».

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