Art. L344-3, Code général de la fonction publique
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L6426MBM
La nomination d'agents contractuels hospitaliers aux emplois mentionnés à l'article L. 344-1 n'entraîne pas leur titularisation dans la fonction publique hospitalière ni, au terme du contrat qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée.
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les concours de recrutement dans la fonction publique hospitalière / TITRE « Les emplois supérieurs hospitaliers » Abonnés