Art. L344-2, Code général de la fonction publique
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L5886MBM
Les agents contractuels nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article L. 344-1 suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics.
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les concours de recrutement dans la fonction publique hospitalière / TITRE « Les emplois supérieurs hospitaliers » Abonnés