Art. L334-3, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L6380MBW
Le recours aux services des entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail est ouvert aux administrations et établissements publics de l'Etat, aux centres de gestion, collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 ainsi qu'aux établissements publics mentionnés à l'article L. 5 dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail, dans les cas et selon les modalités prévus à la section 6 de ce chapitre.
Dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ce recours n'est possible que lorsque le centre de gestion dont ils relèvent n'est pas en mesure d'assurer la mission de remplacement d'agents prévue à l'article L. 452-44.
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les différentes catégories d’agents publics / TITRE « Les contractuels » Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / Les agents contractuels dans la fonction publique d'Etat / TITRE « Les agents contractuels recrutés sur emplois non permanents dans la fonction publique d'Etat » Abonnés