Art. L333-5, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L6376MBR
Lorsqu'elle est concernée par l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, l'autorité territoriale informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'elle compte parmi les membres de son cabinet :
1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
2° L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;
3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;
4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° ;
5° Le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 333-2.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Le recrutement et la fin de fonctions des collaborateurs de l’élu » / focus / lexbase public n°729 du 14 décembre 2023 Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les statuts / TITRE « Les principes de fonctionnement de la fonction publique territoriale » Abonnés