Art. L333-2, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L6421MBG
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 333-1, il est interdit à une autorité territoriale de compter parmi les membres de son cabinet :
1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Le recrutement et la fin de fonctions des collaborateurs de l’élu » / focus / lexbase public n°729 du 14 décembre 2023 Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / Le recrutement des fonctionnaires publics territoriaux : les concours de recrutement / TITRE « Les emplois de cabinet » Abonnés