Art. L332-6, Code général de la fonction publique

Art. L332-6, Code général de la fonction publique

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L6687MBB

Pour assurer le remplacement momentané d'agents publics, l'Etat et ses établissements publics à caractère administratif peuvent recruter des agents contractuels dans les cas suivants :
1° Lorsque les agents de l'Etat sont autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ;
2° Lorsque les agents de l'Etat sont indisponibles en raison d'un congé régulièrement accordé en application du présent code.
Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable par décision expresse, jusqu'à la date de retour de l'agent public à remplacer.

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